Diffamation / Dénigrement / Insultes : surveillez vos écrits

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camillo
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Diffamation / Dénigrement / Insultes : surveillez vos écrits

Message par camillo » 04 mars 2012, 22:04

Bonjour à tous,

Suite aux derniers échanges sur les topics liés au Salon du golf 2012, nous avons souhaité vous tenir informé des responsabilités de chacun dans les écrits et également des nôtres en tant qu'admin et modérateur du forum.

Le contenu de vos messages sur le forum sont de VOTRE responsabilité.
Si on nous demande de fournir votre email, adresse IP, ou toute information qui permettrait de vous identifier, nous serions obligés de le faire.

De NOTRE côté, nous mettons en oeuvre, une modération des messages à postériori.
C'est pourquoi, l'équipe de modération du forum supprimera les propos ou les messages qui nous semblent pas cadrer avec la loi dès que nous en aurons eu connaissance.

N'étant pas avocats, juristes, ... il se peut que nous supprimions à tort des messages, veuillez nous en excuser.



Un forum sur internet est un espace vous permettant de vous exprimer sur une ou plusieurs thématiques.
Beaucoup d'entre vous se pensent, sous prétexte de la liberté d'expression, qu'il est possible d'écrire tout ce que l'on veut.

Ce n'est pas vrai.
http://www.veille-reputation.com/article/diffamation-liberte-expression_4.htm a écrit : La liberté d'expression ne signifie pas que l'on puisse dire tout et n'importe quoi. Même dans une société démocratique, certaines limites doivent y être apportées afin de donner toute son efficacité à l'exercice de cette liberté. Différents textes viennent restreindre la liberté d'expression, notamment pour protéger d'autres droits tel que le droit au respect de sa vie privée.
Voici maintenant certaines des limitations de la liberté d'expression :
  • une Diffamation
    http://www.avocats-picovschi.com/diffamation-sur-internet-attention-c-est-du-penal_article_390.html a écrit :
    Formidable outil de communication, l’Internet peut s’avérer être un instrument à double tranchant où les expressions légitimes côtoient les déclarations abusives. Mais il existe des moyens pour se défendre.
    Alors qu’auparavant seuls les journalistes avaient un accès au public par voie de presse, Internet a permis à tout un chacun de s’exprimer publiquement et par des moyens très variés : blogs, site personnel, forum de discussion. Et naturellement les premières visées sont généralement les entreprises qui ont davantage à craindre de ce nouveau moyen de communication que de la presse traditionnelle car Internet laisse s’exprimer des personnes n’ayant pas la déontologie journalistique.

    Toutefois, que les entreprises se rassurent : il existe des moyens juridiques pour se défendre face à la diffamation et autre dénigrement injustifié.

    C’est une vieille loi du 29 juillet 1881 sur les infractions par voie de presse, qui régit la diffamation, qu’elle soit effectuée en ligne ou par voie de presse traditionnelle. Ainsi, selon l’article 29 de cette loi, est considéré comme diffamation « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

    Les conditions préalables à l’infraction de diffamation
    Avant d’aller voir un juge pour lui demander de condamner telle personne pour diffamation, il faut s’être assuré que les conditions pour retenir cette infraction soient présentes.

    Concrètement, il faut réunir cinq éléments pour que l’infraction de diffamation soit caractérisée :

    A. Un reproche
    Il s’agit de la première condition à vérifier. Deux types de reproches peuvent être condamnables :

    - l’allégation, qui consiste à présenter un fait comme étant plus ou moins douteux, sans prendre personnellement la responsabilité de son exactitude.
    - L’imputation, qui consiste à affirmer personnellement un fait en le reprenant à son compte.
    Néanmoins, les juges apprécient très largement la notion de reproche et ils ont ainsi assimilés à un reproche condamnable le propos dubitatif ou insidieux.

    B. Le reproche doit porter sur un fait précis et déterminé
    Cette deuxième condition est très facile à caractériser et ne nécessite donc pas d’explication particulière. Il suffira pour l’entreprise de rapporter les propos litigieux.

    C. Le reproche doit être attentatoire à l’honneur ou à la considération
    L’honneur est une conception personnelle, et est donc indifférent à l‘appréciation d’un tiers. Dès lors, même si pour le fautif, ça ne ressemble pas à une atteinte à l’honneur, cela peut très bien l’être pour la victime des propos.

    En revanche, la considération correspond à l’image que l’on peut donner de soi aux autres : ici, il y a davantage une valeur sociale.

    D. Un reproche à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes
    Les propos litigieux doivent naturellement viser une personne ou un groupe de personnes déterminés. Par personne, on entend aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

    E. Un reproche exprimé sciemment
    Cinquième et dernière condition à respecter pour qu’il y ait diffamation : le reproche doit avoir été exprimé sciemment.

    En pratique, pour retenir la diffamation, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui.

    Néanmoins, que les victimes de la diffamation se rassurent, l’intention de diffamer est présumée. Il appartient donc à la personne que l’on accuse de diffamation de prouver sa bonne foi.
    http://www.e-juristes.org/L-injure-et-la-diffamation/ a écrit : L’exception de vérité (article 55)
    En matière de diffamation, l’intention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à l’auteur des propos prétendument diffamatoires d’apporter la preuve de sa « bonne foi ».

    La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion de quatre critères :
    - la sincérité : l’auteur disposait d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;
    - la poursuite d’un but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;
    - la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;
    - le souci d’une certaine prudence.

    En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction. L’exception de vérité ne pourra pas être invoquée :

    - quand les faits touchent la vie privée de la personne ;
    - quand l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ;
    - quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve n’étant pas fiables).
    http://porlonsadry.wordpress.com/2011/03/28/la-diffamation-sur-internet-definition-conditions-et-delais-pour-agir/ a écrit : Délai de prescription
    L’article 6-V de la Loi de Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 renvoie, en effet, aux dispositions de l’article 65 de la loi de 1881 qui prévoit que ce délai de prescription est de trois mois à compter de la date de publication.

    La seule exception tient à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004[3] qui a rallongé le délai de prescription quand les infractions sont à caractère raciste. Ce délai, qui s’applique également à Internet, est alors d’un an.
    Peines encourues
    La diffamation publique proférée contre une personne exerçant des fonctions publiques est punie d'un an de prison et / ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000€.

    Si elle est faite contre une personne privée, l'amende n'excède pas 12 000€.

    Enfin, si la diffamation revêt un caractère racial, la peine est de un an d'emprisonnement et 45 000€ d'amende.
  • un Dénigrement
    http://www.droit-technologie.org/actuality-882/diffamation-et-denigrement-en-ligne-mode-d-emploi.html a écrit :
    Si les conditions de la diffamation ne sont pas réunies (par exemple parce qu’il n’y pas d’imputation d’un fait précis), ou que l’action est prescrite (3 ans), il est aussi envisageable d’invoquer en justice le dénigrement.

    Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits d'une entreprise.

    En effet, l’exercice de la liberté d’expression peut être fautif lorsque le titulaire de cette liberté en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
    http://www.veille-reputation.com/article/exception-verite-cause-responsabilite_5.htm a écrit : La présomption d'innocence
    Cela signifie que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est considérée comme innocente comme tant qu’elle n’a pas été reconnue coupable par le tribunal qui a jugé l'affaire.

    En matière de dénigrement, (le dénigrement peut être invoqué également pour qualifier la concurrence déloyale), c’est le principe qui s’applique. En effet, la charge de la preuve repose sur le demandeur. Celui-ci doit prouver que le défendeur a commis une faute, que lui-même a fait l’objet d’un préjudice et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice, c'est-à-dire que le préjudice soit imputable à la faute (interprétation de l’article 1382 Du Code Civil).
    http://www.veille-reputation.com/article/prescription-diffamation-denigrement_2.htm a écrit : Délai de prescription
    En matière de dénigrement, c'est le droit commun qui s'applique. En ce sens, la prescription en matière civile est de 10 ans. En effet, l’article 2270-1 du Code Civil prévoit que : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
    Peines encourues
    La réparation financière à hauteur du préjudice estimé.
  • une Insulte, une Injure, un Outrage
    http://www.initiadroit.com/dossiers.php?theme=31 a écrit :
    Il s’agit de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » (article 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse). En d’autres termes, pour qu’il y ait injure au sens de la loi, il doit y avoir atteinte à l’honneur de la personne visée. Et peu importe que ça soit vrai ou non ! Par exemple : le fait de traiter quelqu’un de « sale homosexuel » est une injure.

    Qu’est-ce qu’un lieu public et qu’est ce qu’un lieu privé ? L’injure est publique lorsqu’elle est prononcée dans un lieu accessible à tous, sans condition et à tout moment. Par exemple, un café, un blog, la rue, une réunion, une affiche, un livre, une annonce radio / télé… Les autres lieux sont des lieux privés. Par exemple, un message sur un répondeur, une lettre au nom de la personne visée…
    http://www.e-juristes.org/L-injure-et-la-diffamation/ a écrit : L’exception de vérité (article 55)
    L’injure se suffit à elle-même, son auteur ne peut s’exonérer en arguant l’exception de vérité.

    L’excuse de provocation
    On pourra cependant s’exonérer en réclamant l’application du cadre légal de l’excuse de provocation, susceptible d’expliquer l’injure (article 33 de la loi sur la presse). La jurisprudence reconnaît et définit en effet la notion de provocation comme un « fait accompli volontairement pour la personne injuriée, de nature à expliquer l’injure ». Cependant, « l’injure n’est excusable pour cause de provocation que lorsque celui qui a proféré ladite injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de l’émotion que cette provocation a pu lui causer » (Crim. 13 janvier 1966 Bull. N°14). L’excuse de provocation ne pourra donc être valablement retenue qu’uniquement dans les cas où l’injure découle directement de la provocation (même si la jurisprudence n’exige pas concomitance entre l’attaque et la riposte – cf. Crim. 17 février 1981 Bull. 64). La qualification de la provocation relève de l’appréciation souveraine du juge.

    Par ailleurs, il appartient au prévenu poursuivi pour injure publique d’évoquer l’excuse de provocation, qui devra en apporter la preuve (Crim. 21 mai 1974 Bull. 189), par tout moyen.
    http://www.e-juristes.org/L-injure-et-la-diffamation/ a écrit : Délai de prescription
    L’article 6-V de la Loi de Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 renvoie, en effet, aux dispositions de l’article 65 de la loi de 1881 qui prévoit que ce délai de prescription est de trois mois à compter de la date de publication.

    La seule exception tient à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004[3] qui a rallongé le délai de prescription quand les infractions sont à caractère raciste. Ce délai, qui s’applique également à Internet, est alors d’un an.
    Peines encourues
    Les sanctions ne sont pas tendres… Pour les injures privées, il s’agit simplement d’une contravention de 1ère classe soit 38 Euros d’amende. Mais si elle est à caractère raciste ou si elle vise une personne à raison de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son handicap, il s’agit d’une contravention de 4ème classe soit 750 Euros d’amende. Les injures publiques sont beaucoup plus sévèrement sanctionnées puisque l’atteinte à l’honneur est bien plus importante. La peine d’amende est alors de 12000 Euros maximum.

    Si l’injure publique est à caractère raciste ou si elle vise une personne à raison de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son handicap, alors l’amende monte jusqu’à 22500 Euros et une peine de prison de 6 mois peut être prononcée par le juge.

    Lorsque l’injure vise un fonctionnaire, et même si elle n’est pas publique, un agent de l’autorité publique, elle est punissable de 12000 Euros d’amende.

QUI EST RESPONSABLE DES ECRITS SUR UN FORUM ?
http://porlonsadry.wordpress.com/2011/04/07/la-loi-hadopi-et-la-responsabilite-du-directeur-de-publication-d%E2%80%99un-forum-de-discussion/ a écrit : Le principe de la responsabilité en cascade
L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982[1], modifié par la Loi de Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 puis par la loi du 12 juin 2009 (article 27) prévoit que sera poursuivi comme auteur principal de l’infraction :

1) Le directeur de la publication (à savoir les responsables du forum) lorsque le message ou le propos incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable
2) A défaut l’auteur du message ou du propos
3) A défaut de l’auteur du message ou du propos, le producteur.

Il s’agit là d’un régime de responsabilité en cascade emprunté à une loi sur la communication audiovisuelle.

Quid de la fixation préalable ?
La condition de fixation préalable d’un message, quand il s’agit de propos publiés dans la rubrique « commentaires » d’un article ou sur un forum de discussion d’un site, a très vite été interprétée comme découlant de la mise en place d’un dispositif de modération à priori.

Il s’agit du cas de figure où le responsable du site ou de la modération lit le message avant de décider si oui ou non il doit être publié de façon à être visible par l’ensemble des internautes. Il ne suffit pas que des modérateurs existent et soient chargés de modérer des messages pour que l’on puisse parler de modération à priori. Il faut que le ou les modérateurs mettent en place un filtre avant toute publication d’un message posté par un tiers.

Ce régime de responsabilité laissait à penser qu’il valait mieux, pour se voir dégager d’une responsabilité de plein droit, que le responsable d’un site internet décide de la mise en place d’une modération à postériori ou encore d’une absence totale de modération plutôt que d’instituer une modération à priori des messages et propos postés par les internautes.

La loi HADOPI 1 change la donne
L’article 27 de la loi du 12 juin 2009 (dite loi HADOPI 1)[4] a ajouté à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, un alinéa propre aux messages adressés par les internautes sur des forums de discussions ou dans des espaces de contributions personnels.

Il prévoit désormais que : « Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Verrouillé

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